J.O. Numéro 22 du 26 Janvier 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 91-351 du 11 avril 1991 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés ;
Vu le décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du décret du 11 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Décret no 91-351 du 11 avril 1991 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés. »
Art. 2. - L'article 1er du décret du 11 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les présidents et vice-présidents des commissions spécialisées des marchés peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget. »
Art. 3. - L'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget. »
Art. 4. - L'alinéa 4 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, au titre de l'ensemble des commissions, ne peut excéder 200 vacations horaires. »
Art. 5. - L'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 24 janvier 2002.